AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IP France, société anonyme à directoire et conseil de surveilllance venant aux droits de la société IP-RTV SNC, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. X... Judiciaire du Trésor Public, représentant l'Etat Français, dont les bureaux sont ...,
2 / de M. Y... de la Seine-Saint-Denis, représentant la Direction Départementale de l'Equipement de la Seine-Saint-Denis, dont les bureaux sont ...,
3 / de la société Régie 1, société en commandite simple, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE du : Procureur Général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité ...,
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 août 2000, la société Régie 1 a déclaré s'associer au pourvoi de la société IP France ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IP France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... Judiciaire du Trésor Public, de Me Choucroy, avocat de la société Régie 1, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, que les sociétés Régie 1 et IP RTV aux droits de laquelle se trouve la société IP France responsable exclusifs de la publicité effectuée respectivement sur Europe 1 et RTL, ont été chargées par la société FCM et associés agissant au nom de la Direction Départementale de l'Equipement de la Seine-Saint-Denis (la DDE) d'organiser au profit de celle-ci une campagne de communication concernant la fermeture des autoroutes A1 et A6 ; que les prestations assurées par elles n'ayant pas été réglées, les sociétés Régie 1 et IP RTV ont assigné la DDE devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 août 1997 ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige, l'arrêt attaqué énonce que les sociétés appelantes ont été associées à l'exécution du service public géré par la DDE peu important que les contrats ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les deux sociétés se bornaient à céder des espaces publicitaires sans participer à l'exécution du service public géré par la DDE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... judiciaire du Trésor public et M. Y... de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf janvier deux mille deux.