AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Acore, société à responsabilité limitée dont le siège est bâtiment 5, 6 Lot Vince "Arnouville", 97170 Petit-Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Yves X..., demeurant 76 Lot, Desvarieux "Bosredon", 97111 Morne-à-l'Eau,
2 / du CGEA de Fort-de-France, dont le siège est Immeuble Eurydice, Centre d'affaires Dillon-Valmenière, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Acore, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile et les articles 148-1 et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 622-2 et L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que la société Acore a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 19 avril 1999 ; que, par jugement du 28 janvier 2000, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé son redressement judiciaire ; que la société et M. Z..., administrateur judiciaire, ont repris l'instance ; que, par jugement du 22 septembre 2000, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société, Mme Marie-Agnès Y..., représentant des créanciers, étant nommée en qualité de liquidateur ;
Attendu que M. Z... n'a plus qualité pour représenter la société et que le liquidateur n'a pas repris l'instance ; qu'il convient d'ordonner la radiation ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la RADIATION du pourvoi n° T 99-44.066 du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société Acore aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.