AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques-François X...,
2 / la société civile immobilière (SCI) Callanquin-Wajsberg,
3 / Mme Micheline Y..., épouse X..., tous trois domiciliés ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la société Atelier Cailleaud Joliot, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X... et de la société civile immobilière Callanquin-Wajsberg, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier Cailleaud Joliot, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 564 du nouveau Code de procédure civile et 753 du même Code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une mission de maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à la société d'architecture Atelier Cailleaud Joliot (la société d'architecture) pour la création et l'aménagement d'une officine de pharmacie, M. X... a assigné la société d'architecture en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance ; que cette société ayant soutenu que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait été conclu qu'avec la société civile immobilière X... (la SCI), la SCI et Mme X... sont intervenues volontairement à l'instance ; qu'un jugement du 30 avril 1998 leur a donné acte de leurs interventions et a déclaré recevable mais mal fondée l'action exercée par M. X... à l'encontre de la société d'architecture ; que M. et Mme X... et la SCI ont interjeté appels de ce jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevables, comme nouvelles, les prétentions formées en appel par la SCI et Mme X... à leur profit et tendant à la condamnation de la société d'architecture au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'au vu des conclusions du 25 février 1997, la SCI et Mme X... n'ont finalement présenté aucune demande en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans des conclusions antérieures du 24 octobre 1995 la SCI et Mme X... n'avaient pas présenté à l'encontre de la société d'architecture de demande de dommages-intérêts qu'elles n'avaient pas abandonnée par la suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de la SCI et de Mme X..., l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier Cailleaud Joliot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.