AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., domiciliée Cidex 371, 69640 Montmelas-Saint-Sorlin,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 2002 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône (Contentieux des élections politiques), la concernant ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 14 du Code électoral ;
Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre une décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale d'une commune, statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées, que la nullité de l'avertissement doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que Mlle X... a saisi le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône d'un recours contre la décision de la commission administrative de la radier de la liste électorale de la commune de Montmelas-Saint-Sorlin ; que, convoquée à l'audience du 23 janvier 2002, elle a été, à sa demande, à nouveau convoquée le 28 janvier à l'audience du 31 janvier suivant ;
Attendu que, pour rejeter sa contestation, le jugement constate que Mlle X... n'a pas comparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avertissement n'avait pas été donné 3 jours à l'avance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.