AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique, Rose X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Ghanty Royal Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 17 mai 1993 en qualité de chef de produits multirayons par la société Ghanty Royal Martinique, a été licenciée le 13 décembre 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral, alors, selon le moyen, que le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur a annoncé verbalement à Mme X... qu'il envisageait de la licencier avant de convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement, a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.