AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Magali X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2002 par le tribunal d'instance de Bordeaux, greffe détaché de Pessac (contentieux des élections politiques), la concernant ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, greffe détaché de Pessac, 7 mars 2002), d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Villenave-d'Ornon présentée sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, alors, selon le moyen, que son conjoint, fonctionnaire muté, a pris ses nouvelles fonctions le 14 janvier 2002 ;
Mais attendu que l'article L. 30.1 du Code électoral ne permet pas au fonctionnaire muté et à son conjoint d'être inscrits hors de la période de révision, sur la liste électorale d'une commune autre que celle du lieu d'affectation ;
Et attendu qu'il résulte du mémoire déposé à l'appui du pourvoi en cassation que M. Y... a été muté à Gradignan ; que la demande d'inscription de Mme Y... sur la liste électorale d'une autre commune ne pouvant qu'être rejetée, la décision, par ce motif substitué à ceux du premier juge, se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.