AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) La Rochelle, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Henri Z..., domicilié en cette qualité ...,
2 / de Mme Catherine Y..., épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son père, M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que la demande de remboursement de la somme de 791 000 francs faite par Mme A... à la société civile immobilière (SCI) La Rochelle n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.