AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 14 décembre 2001 par la SCP Bouzidi au nom de la société Marchés usines Samu Auchan et tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1950 F-D rendu le 11 décembre 2001 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire n° A 00-10.925 l'opposant à la société California, à M. Y... et à la société Lana Moda M. X..., en ce qu'il a condamné la société Marchés usines Samu Auchan à payer à la société California la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Marchés usines Samu Auchan, de Me Copper-Royer, avocat de la société California, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification présentée par la société Marchés usines Samu Auchan ;
Attendu que, par arrêt en date du 11 décembre 2001, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a condamné la société Marchés usine Samu Auchan à payer à la société California la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que cette condamnation a été prononcée, alors que la demande de la société California avait été présentée tardivement ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de rejeter la demande de la société California présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la RECTIFICATION de l'arrêt n° 1950 F-D du 11 décembre 2001 ;
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son troisième paragraphe :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société California" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.