AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société de fait D... et Z..., dont le siège est ..., prise en la personne de M. Jean-Louis D... et M. Jean-Jacques Z..., domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Corbusier, dont le siège est résidence Le Corbusier, appt 603, ...,
3 / de M. Abel X..., demeurant ...,
4 / du Centre hospitalier Maillot, dont le siège est ...,
5 / de M. Jacques E..., demeurant ...,
6 / de la société CAMB, dont le siège est ...,
7 / de M. Patrick B..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Lambert, dont le siège était ...,
8 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
9 / de M. Gérard C..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KLM Résidences, dont le siège était ... Hayange,
10 / de la société Axa Assurances, venant aux droits de la société Groupe Drouot, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. A..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société D... et Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CAMB, M. B..., ès qualités, l'UAP, M. C..., ès qualités et la société Axa Assurances ;
Sur la recevabilité des moyens, contestée par la défense :
Attendu que M. A... n'ayant pas constitué avoué au cours de la procédure d'appel, les moyens qu'il soutient devant la Cour de Cassation sont nouveaux ; que ces moyens, qui imposent l'examen du caractère contradictoire de la réception tacite de l'ouvrage, sont mélangés de fait et de droit, et partant, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la société D... et Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.