AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association CLAIR, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit du Comité régie d'entreprise RATP, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association CLAIR, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité régie d'entreprise RATP, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1998) que l'association de Culture et de loisirs des agents israélites de la RATP (association CLAIR) a été créée en 1984 au sein d'un comité d'entreprise de la RATP devenu Comité d'entreprise régie RATP (CRE-RATP) ; que par son intermédiaire le comité d'entreprise a conclu une convention de bail avec une société propriétaire d'un centre d'hébergement en Bretagne, venant à expiration en 1991 ; que le comité a subventionné cette oeuvre jusqu'en 1989, et a estimé ne plus devoir le faire pour les exercices futurs ; que sur recours de l'association, le comité a été condamné à verser une provision à valoir sur le préjudice causé à l'association, par un arrêt de la cour d'appel de Paris ; que se prévalant de cette décision l'association a engagé une nouvelle instance aux fins d'ordonner au comité de lui permettre de continuer à organiser les colonies dès l'hiver 1994 et pour les années à venir et à défaut, de lui verser diverses sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'association CLAIR de sa demande tendant à la condamnation du CRE-RATP à lui payer la somme de 3 450 000 francs correspondant au préjudice subi en raison de l'absence de mise à sa disposition d'un local de vacances de 1991 à 1998, alors, selon le moyen que le comité d'entreprise a l'obligation de subventionner une oeuvre à personnalité civile, en l'occurrence l'association CLAIR lorsque son refus serait discriminatoire ; que la cour d'appel, qui admet que le comité d'entreprise est tenu de respecter le principe général de non discrimination, ne pouvait dès lors se borner à affirmer que le comité d'entreprise n'avait pas l'obligation de financer "les activités particulières de certains salariés ou d'organismes regroupant des salariés" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, en l'espèce, le refus du CRE-RATP n'était pas discriminatoire, pour empêcher que soit mis un terme à une discrimination existant en pratique, la cour d'appel a violé les articles L. 432-8 et R. 432-4 du Code du travail, ainsi que les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il appartient au comité d'entreprise de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles ; que la cour d'appel, qui a constaté que le CRE-RATP, avait décidé, sans discrimination, de ne pas reconduire la subvention qu'il allouait à l'association CLAIR dont les adhérents pouvaient bénéficier comme les autres salariés de la RATP des colonies de vacances qu'il finançait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association CLAIR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité régie d'entreprise RATP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.