AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Déclare irrecevable comme tardif le mémoire en réplique adressé à la Cour de Cassation le 13 décembre 2002 ;
Attendu que M. X..., a été engagé à compter du 7 avril 1997 par la société ETF sous contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans en qualité de magasinier ; que le contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 2 septembre 1997 ;
Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction ; qu'elle ne peut donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCP Perney-Angel et l'UNEDIC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.