AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que M. X... a fait l'objet le 23 juillet 1999 d'un blâme pour avoir laissé sans surveillance dans la salle des coffres une sacoche contenant des fonds les 5 et 8 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de ce blâme ;
Mais attendu que les faits reprochés au salarié n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'ayant aucune incidence financière, il n'y a plus lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.