AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., placé sous le régime de la curatelle, a signé trois reconnaissances de dettes au profit de Mme Y... ; que celle-ci l'a assigné en remboursement des sommes prêtées ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande ;
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, par une décision motivée, au vu des pièces versées aux débats, et par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a retenu que les reconnaissances de dettes signées par l'intéressé alors qu'il était sous le régime de la curatelle devaient être annulées et que Mme Y... n'établissait pas la preuve qu'elle avait remis des fonds à M. X..., à charge pour lui de les restituer ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.