AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Aquality France, aux droits de laquelle se trouve la société Procopi, avait une obligation d'assistance technique envers la société Diffusion loisirs services (DLS) du fait des spécificités techniques du système qu'elle fournissait et qu'elle y avait manqué en ne s'assurant pas du parfait niveau des buses et de l'épaisseur des réservations lors du remplacement de la buse mal positionnée, en ne vérifiant pas l'inclinaison des canalisations alors qu'elle était intervenue à cet effet sur le chantier auprès de la société DLS et en faisant effectuer par cette dernière des corrections contraires aux règles de l'art, la cour d'appel, qui a relevé que ces fautes étaient à l'origine, concurremment avec celles de la société DLS, du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Procopi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Procopi à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.