AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chargé de mission par la société Sofirad le 29 juillet 1988 selon contrat à durée déterminée ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été signé avec la société Sofirad SI le 1er septembre 1988, contrat qui a été renouvelé à deux reprises ; que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme du dernier contrat à durée déterminée ; que le 15 juillet 1997, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour n'allouer aucune somme au salarié à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a indiqué que M. X... ne pouvait pas prétendre à l'application du statut de la Sofirad ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et que l'indemnité légale qui lui était due, ne pouvait lui être accordée en l'absence de demande à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formée par le salarié impliquait nécessairement celle d'une indemnité légale de licenciement pour le cas où la première ne pourrait lui être accordée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à l'allocation d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sofirad SI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.