AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après annulation judiciaire d'une reconnaissance de dette au profit de M. X..., Mme Y... a réitéré celle-ci le 14 septembre 1987 ; que M. X... l'a ensuite assignée en paiement ;
qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que la reconnaissance de dette du 14 septembre 1987, signée par Mme Y..., en remplacement de la première reconnaissance annulée, était elle-même nulle pour avoir été obtenue sous la menace d'une saisie immobilière relative au recouvrement d'une autre créance ; qu'ainsi, c'est sans encourir les griefs inopérants du moyen qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.