AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui n'était pas un débiteur de bonne foi, avait de façon systématique refusé de régler spontanément à Mme Y... les loyers et les charges depuis le mois de janvier 1998 au prétexte qu'il existait un litige concernant l'exécution de travaux incombant à la bailleresse et souverainement retenu que ce litige ne constituait pas un motif légitime lui permettant de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à la mauvaise foi de Mme Y..., ni de rechercher d'office si l'inexécution de ces travaux rendait impossible l'usage des lieux conformément à leur destination, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.