Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations : Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité entre elles, le pourvoi formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que le pourvoi formé le 5 novembre 2001 par l'UDAF de l'Yonne contre le jugement rendu en dernier ressort par le conseil de prud'hommes de Sens le 13 avril 2001 lui ordonnant de payer une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à Mlle X... n'a été dirigé que contre cette dernière, mais non contre les ayants droit de Raymonde Y..., partie intéressée à l'instance, qui serait décédée le 25 mai 2001 ; Que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales de l'Yonne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.