Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2004) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que M. X... avait un comportement agressif envers son épouse et que ces faits étaient constitutifs d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ;
Sur le second moyen
, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la résidence principale de l'enfant Loïc au domicile de sa mère et de l'avoir débouté de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; Attendu qu'après avoir relevé que Loïc n'avait pas revu son père depuis le mois d'octobre 2000 et bénéficiait d'une mesure éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions de M. Z..., a souverainement estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence chez sa mère et d'accorder au père un droit de visite selon des modalités permettant une reprise progressive des relations dans un milieu neutre et sécurisant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles cités
- 242
- 700