Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les locaux loués par la société Alexa Stéphane, aux droits de laquelle est venue la société Nana de Charme, ont été endommagés à la suite d'un dégât des eaux en provenance de l'appartement situé à l'étage supérieur, propriété de la SCI Place du Caire et loué à la société WTN, assurée par la société le Continent ; que la société Alexa Stéphane a été indemnisée, en partie, par son assureur la société Axa Courtage IARD ; que la société Nana de Charme a assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés d'assurances NEMARF aux droits de laquelle est venue la société MARF, assureur de la copropriété et Le Continent, aux droits de laquelle est venue la société Generali assurances IARD (la société Generali) ; que la société Axa Courtage a assigné la SCI Place du Caire et la société WTN ; que la société Generali a été condamnée à indemniser la société Nana de Charme ; que la société Generali, la société WTN et la SCI Place du Caire ont été condamnées in solidum à payer à la société Axa Courtage IARD, actuellement dénommée Axa France IARD, diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatives ;
du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1153 du Code Civil ; Attendu que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ; Attendu qu'en décidant que les intérêts moratoires d'une somme versée suivant quittance subrogative et dont le remboursement était sollicité par le créancier subrogé courent à compter de cette quittance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts légaux dus par les sociétés Generali, WTN et la SCI Place du Caire doivent courir à compter des dates des quittances subrogatives, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Generali aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.