Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rodez, 10 mars 2005), rendu en dernier ressort, et le dossier de la
, que Mme X... ayant fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Cornhill France (la société), un jugement du 8 juillet 2004 rendu contradictoirement à l'égard de Mme X..., comparante en personne, a sursis à statuer en faisant injonction à la société de produire diverses pièces et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2004 ; que l'affaire a été renvoyée à la demande de la société à l'audience du 10 février 2005, date à laquelle Mme X... n'a pas comparu ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société une somme de 682,67 euros ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la
que Mme X... avait été avisée par lettre simple du greffier de la date d'audience à laquelle l'affaire était renvoyée ; Et attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, que le tribunal a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.