La Cour.
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la fausse application de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu ledit article ;
Attendu que le délit de malversation, prévu par l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, est constitué par toute faute que commet un syndic dans sa gestion et révélant sa volonté d'enfreindre ses obligations à l'égard du débiteur ou de la masse des créanciers ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., en sa qualité d'avocat-syndic au règlement judiciaire de l'entreprise commerciale de Pierre X..., a été poursuivi, du chef de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, "pour avoir prélevé, à titre d'émoluments, une somme de 88.324,84 F sans avoir obtenu l'arrêté du président du Tribunal de commerce" ;
Attendu que la Cour d'appel, pour déclarer non établi le délit poursuivi et prononcer la relaxe du prévenu, après avoir constaté que les faits sont "matériellement exacts et non contestés" et après avoir exposé les circonstances d'où il résulte, selon l'arrêt, que X... n'a pas "détourné, dissipé ou refusé de restituer des éléments du patrimoine du sieur X..., gage des créanciers", énonce qu'il ne ressort pas non plus des agissements du syndic que, "lors de sa gestion, le virement de ses émoluments, avant la signature de la taxe par le président du tribunal de commerce et avant la reddition des comptes, constitue une faute très lourde commise dans une intention frauduleuse" ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le délit de malversation exige seulement, pour être constitué, que soit établie une faute quelconque à la charge du syndic auquel il est reproché, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; que la cassation est, dès lors, également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen proposé,
Casse , annule et renvoie devant la Cour de Limoges.