AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le mandataire liquidateur de la société Symtek a mis fin, par lettre du 22 juillet 2002, au contrat d'apprentissage de Melle X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2004) d'avoir fixé, au passif de l'employeur, une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, que l'apprenti dont le contrat a été rompu par le mandataire liquidateur du fait de la liquidation judiciaire de l'employeur, ne peut prétendre à une indemnisation égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, mais seulement à la réparation de son préjudice consécutif à la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le liquidateur ayant mis fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, l'apprentie avait droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat et que sa créance était garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Annecy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.