AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2005), que, par acte du 1er janvier 1990, la société Caberan a consenti à la société Pierres du Luberon un bail portant sur diverses parcelles de terrain bâties ; que, par acte du 29 juin 1998, la société civile immobilière Soubeyran (la SCI), venant aux droits de la société Caberan, a délivré congé pour le 31 décembre 1998 à la société Carrières du Luberon, venant aux droits de la société Pierres du Luberon ; que la société Carrières du Luberon, nouvellement dénommée société Proroch, a assigné la SCI en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Proroch, l'arrêt retient que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés délivré le 9 juin 1998 fait apparaître que cette société n'exploitait pas de fonds de commerce et que le bail conclu le 1er janvier 1990 ne pouvait donc être commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mentionne que le preneur exerce dans les locaux loués "toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'extraction, à la transformation et à la vente de produits de carrière, carrières de tailles", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé le congé délivré le 29 juin 1998, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la SCI Soubeyran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Soubeyran à payer à la société Proroch la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Soubeyran ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.