AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean-Louis X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'absence d'avis donné à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'ayant pas été invoquée par M. X... comme lui faisant grief, le moyen est sans portée ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à un simple argument, a exactement retenu que M. Romain X... avait été débouté de son dire tendant à voir insérer au cahier des charges une clause portant à la connaissance des adjudicataires qu'il était titulaire d'un bail verbal consenti par son père, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Romain X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.