AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... produisaient des attestations volontairement ambiguës sur la nature de deux ouvertures existant sur la façade Ouest de leur immeuble, deux d'entre elles faisant état de simples ouvertures, trois autres décrivant des ouvertures de type fenêtre sans plus de précisions, et que l'attestation d'un ancien locataire précisait que ces ouvertures servaient à aérer les pièces et à laisser passer le jour sans spécifier si la disposition des lieux permettait à leurs occupants de porter le regard sur le fonds voisin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur les attestations produites par Mme Le Y... après l'ordonnance de clôture, souverainement retenu que les époux X..., à qui incombait la charge de la preuve de l'existence de vues acquises par prescription trentenaire, ne rapportaient pas cette preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.