AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de l'ordonnance d'expropriation par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité pris le 21 avril 2006 ;
Attendu que la solution du recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il ya lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° H 06-17.602 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires restant à juger, à la requête, adressée au président de la Troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisi cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.