AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004), que M. X... engagé par la société Technibois en 1964 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier a été licencié pour motif économique le 15 avril 2003 ;
Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du non-respect de son obligation de reclassement ;
Mais attendu qu'en relevant, d'une part, qu'au moment où l'emploi du salarié a été supprimé deux autres emplois équivalents qui étaient disponibles ne lui ont pas été proposés et, qu'au lieu de cela, l'employeur a mis d'office son salarié en congés exceptionnels rémunérés et attendu plusieurs semaines pour définir des postes à créer afin de les lui proposer et, d'autre part, qu'après refus par le salarié de deux propositions de reclassement qui emportaient modification du contrat de travail, l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technibois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Technibois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.