AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :,
Attendu qu'ayant relevé que, pour le terme de novembre 2001, une mise en demeure avait été adressée aux époux X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2001, que le fermage n'avait été réglé que le 3 mai 2002 suivant et que pour le terme de mai 2002, une mise en demeure du 7 mai 2002 était restée sans effet et que le paiement n'avait été effectué qu'après une autre mise en demeure du 13 août 2002, par chèque daté du 6 novembre 2002, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le respect du délai avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux et qui en a déduit que dans ces conditions les bailleurs justifiaient bien de deux défauts de paiement des fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.