AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'expulsion temporaire de M. X... des lieux sur lesquels il s'était réservé un droit de jouissance n'était pas une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et qu'il n'existait aucun dommage imminent, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que la société Locabitat ne pouvait agir que sur le fondement de l'article 808 du nouveau code de procédure civile et, ayant souverainement retenu qu'il n'y avait pas urgence, que la société Locabitat n'était pas autorisée par l'acte du 12 décembre 2000 à modifier la configuration des lieux si le droit de jouissance de M. X... tel qu'il existait à la date de la vente devait en être affecté et que sa qualité de propriétaire ne l'autorisait pas à abattre le mur qui constituait pour celui-ci une protection contre les intrusions, a pu retenir qu'il existait une contestation sérieuse lui interdisant de faire droit à la demande de la société Locabitat et a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locabitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Locabitat, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.