AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la dénégation du droit au renouvellement du bail aboutissait à porter à ses biens une atteinte disproportionnée et non justifiée par une considération d'intérêt général, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice résultant d'un trouble de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ; et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.