AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2005), que M. Ali X..., qui avait été engagé par M. Y... le 3 octobre 2001 en qualité d'ouvrier maçon, a été licencié le 30 juin 2003 au motif suivant :
"problèmes de communication avec l'employeur et impossibilité de travailler en équipe avec les autres salariés de l'entreprise" ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que les seules mentions de la lettre de licenciement ne constituaient pas l'énoncé d'un motif précis et matériellement vérifiable et ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail que la cour d'appel a violé ;
2 / qu'en prenant en considération l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, fin avril/début mai, alors que ce grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble L. 122-14-4 du même code ;
3 / qu'en se bornant à viser l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, sans préciser à qui elle était imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le travail en équipe avec le salarié était effectivement devenu difficile et nuisait à l'entreprise, a retenu que ce motif avait un caractère tant réel que sérieux qui justifiait le licenciement ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ali X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.