AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2005), que M. X..., engagé le 1er octobre 1997 par la société Foncier conseil, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé d'opération senior, a été licencié le 10 février 2004 pour manque de prospection ;
Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sans spécialement faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.