AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que M. X..., qui avait été engagé le 3 août 2000 en qualité de chef d'agence par la société Clauni, exerçant une activité de commissionnaire en douanes, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a constaté qu'était fondé le grief de déloyauté visé à la lettre de licenciement et tiré de la dissimulation par le salarié de son implication dans une procédure de falsification de déclarations en douanes chez un précédent employeur, corroborée par un rapport de l'administration des douanes et que le salarié avait reconnu ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.