AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 480-1 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X... ; que la société Crédit moderne Océan Indien, qui figurait au nombre des créanciers, a demandé à ce magistrat de rétracter son ordonnance en soutenant qu'elle avait contesté les mesures dans le délai de l'article L. 332-2 du code de la consommation ; que le juge de l'exécution a déclaré recevable le recours formé par la société à l'encontre des mesures, dit qu'il appartenait à celle-ci de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ;
Attendu que le jugement, qui a prononcé un sursis à statuer, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit moderne Océan Indien aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.