AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 06-42.956 et n° S 06-42.957 ;
Donne acte aux demandeurs aux pourvois de leur désistement à l'égard de M. Jean-Marc X... ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu'ayant relevé que le bulletin de paie du mois de juillet 2004 mentionnait que les congés payés avaient été réglés, le juge des référés en a exactement déduit que le bien-fondé de la demande n'apparaissait pas évident de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.