AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Angers, 10 mars 2005), que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse (la CANCAVA ) et à la société BNP Paribas, M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi pour un montant de 798,70 euros à la demande de M. Y..., avoué de la CANCAVA ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de son recours et de l'avoir condamné aux dépens de la procédure de taxe ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait soutenu devant le premier président que les comptes n'avaient pas été établis conformément au tarif ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.