AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé comme ingénieur par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), le 1er mars 1983 a été nommé chef du service central de sécurité le 1er octobre 1997 ; qu'il a par lettre du 21 novembre 2000 été muté en qualité de chef de service de gestion du patrimoine à effet au 3 janvier 2001 ; qu'il a été licencié par lettre du 27 février 2001, après avis de la commission administrative paritaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire et de rappel d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans ses cinq premières branches :
Attendu que l'ONERA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné, au vu des éléments soumis à son appréciation, l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de le licenciement qu'elle n'a pas dénaturée, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses sixième, septième et huitième branches et le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches et sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-4 du code du travail, 1315 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel n'était pas le cas du seul élément produit par le salarié, relatif à l'amplitude journalière, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.