AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Vema de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nantes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile applicable à l'espèce ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Vema (la SCI) sur le fondement de deux actes de prêt notariés ;
qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire en invoquant la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal, ainsi que la nullité de l'ensemble des poursuites ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses contestations ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que le jugement a statué sur des moyens de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des contestations ne portait sur le fond du droit de sorte que le jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne la SCI Vema aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Vema et du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.