Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que par acte authentique du 21 avril 1971, l'acte portant bail emphytéotique avait été rectifié en ce que la société civile particulière de Solenzara (la société) avait été substituée aux consorts X... en qualité de preneur, relevé qu'il n'était pas établi que ce bail avait été cédé à M. Jean-Paul X... ni qu'à la date du sinistre, la société n'en était plus titulaire et retenu que celle-ci avait subsisté même si les autres associés avaient renoncé à exercer leurs droits en faveur de M. X..., la cour d'appel, qui en a déduit que faute d'avoir pris fin, la société avait conservé la qualité d'exploitante que lui conféraient les statuts et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérante ni de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée quant aux droits que M. X... aurait pu tenir d'une exploitation de fait, a légalement justifié sa décision ;
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Sari Solenzara la somme de 2 000 euros, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de
civile.