AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture dune voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV (le syndicat des copropriétaires) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., ce dernier a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en invoquant l'absence de pouvoir à agir du créancier poursuivant ; qu'un jugement du 16 mai 2003 a déclaré ce dire irrecevable et qu'un arrêt du 15 décembre 2003 a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... ; que M. X... a, le 27 février 2004, déposé un dire en invoquant à nouveau l'absence de pouvoir à agir du créancier ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable ce nouveau dire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation ne portait pas sur le fond du droit et que la décision du tribunal, de ce chef, n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.