AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la SCEA Haute Fontaine en qualité de régisseur le 1er juillet 2000 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 10 octobre 2003 ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14.3 du code du travail, 4, 7 et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 juin 2005) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous couvert de défauts de motifs et de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel sur les faits qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.