AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2004), que M. X..., peintre à la société Airbus France, a été licencié le 13 mai 2002 pour avoir quitté le 5 avril 2002 son poste de travail malgré un refus d'autorisation, fait commis après deux autres faits similaires sanctionnés par des mises à pied d'un jour le 15 mai 2000 et de cinq jours le 14 juin 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-43 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire et de congé payé au titre de la première mise à pied ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, a retenu que la mise à pied en cause avait été justifiée et que le salaire lui correspondant ne devait pas être versé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 11 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 et L. 122-14-2 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail s'étant produite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement ;
Et attendu que la seconde branche critique dans l'arrêt des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.