AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois S 05-42.263 et E 05-44.690 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005), que l'EURL de droit algérien Soli ayant pour activité l'édition et la distribution de produits audiovisuels a créé un bureau de représentation à Paris sous forme d'une SARL portant le nom commercial de Soli-France et dont la responsabilité a été confiée à M. X... ; que le 27 mai 2002, l'EURL Soli a adressé une lettre à M. X... prenant acte de la décision verbale de ce dernier de ne plus assumer ses fonctions de gérant de Soli-France ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Soli :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, L. 120-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 3 et 1315 du code civil, l'EURL Soli fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'application de la loi française ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'aucune des parties n'invoquait la loi algérienne et que le lieu d'exécution habituel du contrat était à Paris, la cour d'appel en a déduit à bon droit l'application de la loi française ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre dernières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 122-6 et suivants du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas de la rupture de son contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.