AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 05-44.804, n° E 05-44.805, n° E 05-45.081 à n° Q 05-45.090 ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande qui excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, est susceptible d'appel ;
Attendu que par application des textes susvisés, les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne l'URSSAF de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 1 200 euros aux douze salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.