AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief unique :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 13 novembre 2006, son inscription a été refusée aux motifs que la rubrique pour laquelle est demandée l'inscription est suffisamment pourvue ou ne correspond à aucun besoin en l'état ; qu'il a formé le 2 décembre 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est employé par la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Lorraine-Alsace, détachement de Nancy, et que du fait de ses fonctions il est souvent sollicité en qualité d'interprète en langue turque auprès des juridictions et des administrations situées dans le ressort de la cour d'appel de Nancy ; mais, que pour répondre à toutes les demandes qui lui sont faites, il doit être inscrit sur la liste des experts ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.