AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 2005), que M. X..., engagé le 2 septembre 1999 par la société Rhône-Alpes diffusion, a été licencié le 24 juin 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, motivé sa décision de manière intelligible en appréciant souverainement l'absence de sérieux des manquements invoqués par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône-Alpes diffusion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.