AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Derco France en qualité de responsable administratif et comptable, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2003 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la recherche de compétitivité de l'entreprise a conduit la direction à externaliser le service de comptabilité, entraînant la suppression du poste ;
Attendu, cependant, que le motif économique s'apprécie au regard du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'entreprise appartenait à un groupe, sans rechercher si la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relevait était menacée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Derco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Derco à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.