LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 1186/88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 12 octobre 1988 qui, sur sa plainte contre X... des chefs, notamment, de faux et usage de faux, a, après avoir constaté la nullité de l'ordonnance de restitution de consignation, évoqué et dit n'y avoir lieu à informer, en ordonnant la restitution de la consignation à la partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire régulièrement produit ; Sur les divers moyens de cassation, critiquant la décision de refus d'informer, la motivation de l'arrêt attaqué et contestant la régularité de l'ensemble de la procédure ; Attendu qu'en rendant une décision de non informer, la chambre d'accusation n'a fait que tirer les conséquences de l'arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction, au regard de la procédure dont elle était saisie ; que le demandeur ne saurait davantage être admis à critiquer la régularité de la procédure ; D'où il suit que ces moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;