Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre des appels correctionnels, en date du 26 avril 1988 qui, pour conduite malgré une suspension de permis de conduire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que le 22 octobre 1982 dans une rue de Saint-Brieuc où avait lieu un contrôle en vue du dépistage de l'imprégnation alcoolique des conducteurs de véhicules, X... circulait au volant de sa voiture automobile alors que, de son propre aveu, son permis de conduire avait été suspendu pour cinq mois en exécution d'un arrêt du préfet commissaire de la République de l'Ille-et-Vilaine en date du 11 août précédent, la cour d'appel répondant au moyen de défense qui contestait, à raison de son caractère général, la régularité du contrôle opéré " sur les voies publiques de la commune de Saint-Brieuc ", énonce que les conditions imposées par l'article L. 3 du Code de la route pour les opérations de dépistage ne sauraient priver les agents de police judiciaire des pouvoirs qu'ils tiennent d'autres textes, de constater des infractions de nature différente ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, donné une base légale à leur décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, T Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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